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13/10/2022

Frontière maritime : le texte complet de l'accord proposé à Beyrouth et Tel Aviv


L’Orient-Le Jour, 12/10/2022

Une version finale d'une proposition d'accord a été soumise en début de semaine par le médiateur américain Amos Hochstein à Beyrouth et Tel Aviv, afin de résoudre le litige les opposant concernant leur frontière maritime. Ce texte pourrait ouvrir la voie à un accord "historique", ont déclaré mardi des responsables libanais, israéliens et américains. Voici le texte complet de cette proposition finale, dans une version en français non-officielle, traduite de l'anglais par la rédaction de L'Orient-Le Jour. 

[Excellence], J'ai l'honneur de vous écrire dans le cadre des négociations visant à délimiter la frontière maritime entre la République du Liban et l'État d'Israël (ci-après : collectivement les "Parties" et individuellement une "Partie").

Le 29 septembre 2020, les États-Unis d'Amérique ont envoyé aux deux Parties une lettre (pièce jointe 1) à laquelle ils ont joint six points reflétant leur compréhension des termes de référence de ces négociations, y compris la demande des deux Parties pour que les États-Unis servent de médiateur et de facilitateur pour le tracé de la frontière maritime entre les Parties, et la compréhension mutuelle des deux Parties que "lorsque le tracé sera définitivement convenu, l'accord sur la frontière maritime sera déposé auprès des Nations unies".

À la suite de cette lettre, des réunions ont eu lieu sous l'égide du personnel du Bureau du Coordonnateur spécial des Nations unies pour le Liban ("UNSCOL") à Naqoura et, en outre, les États-Unis ont mené des consultations ultérieures avec chaque partie. À la suite de ces discussions, les États-Unis comprennent que les Parties ont l'intention de se réunir dans un avenir proche à Naqoura, sous l'égide du personnel du Bureau du Coordonnateur spécial des Nations unies pour le Liban, dans le cadre d'une réunion facilitée par les États-Unis. Les États-Unis comprennent en outre que [le Liban/Israël] est prêt à établir sa frontière maritime permanente et à conclure un règlement permanent et équitable de son différend maritime avec [Israël/Liban], et acceptent par conséquent les conditions suivantes, à condition qu'elles soient également acceptées par [Israël/Liban] :

SECTION 1

A. Les Parties conviennent d'établir une ligne frontalière maritime (la "LFM"). La délimitation de la LFM est constituée des points suivants, décrits par les coordonnées ci-dessous. Ces points, dans le système de référence WGS84, sont reliés par des lignes géodésiques :

Latitude : 33° 06′ 34.15″ N  Longitude 35° 02′ 58.12″

Latitude E 33° 06′ 52.73″ N Longitude 35° 02′ 13.86″ E 3

Latitude 3° 10′ 19.33″ N Longitude 34° 52′ 57.24″ E

Latitude 33° 31′ 51.17″ N Longitude 33° 46′ 8.78″ E

B. Ces coordonnées définissent la frontière maritime telle que convenue entre les Parties pour tous les points situés au large du point le plus à l'est de la LFM, et sans préjudice pour le statut de la frontière terrestre. Afin de ne pas porter préjudice au statut de la frontière terrestre, la frontière maritime au large du point le plus à l'est de la LFM devrait être délimitée dans le cadre de la démarcation de la frontière terrestre par les Parties, ou en temps opportun après celle-ci. Jusqu'à ce que cette zone soit délimitée, les Parties conviennent que le statu quo près du rivage, y compris le long de la ligne de bouée actuelle et tel que défini par celle-ci, demeure le même, malgré les positions juridiques divergentes des Parties dans cette zone, qui reste non délimitée.

C. Chaque Partie soumet simultanément une communication contenant la liste des coordonnées géographiques pour la délimitation de la LFM décrite au paragraphe A de la présente section ("communications de l'ONU") dans le formulaire ci-joint pour chacune des Parties (annexe A et annexe B) au Secrétaire général des Nations unies le jour de la communication des États-Unis décrite à la section 4(B). Les Parties notifient aux États-Unis la date à laquelle elles ont soumis leurs communications respectives à l'ONU.

D. Les coordonnées reflétées dans la communication respective de chaque Partie aux Nations unies, conformément à la section 1(C), remplacent (i) les coordonnées figurant dans la soumission du 12 juillet 2011 d'Israël aux Nations unies en ce qui concerne les points marqués 34, 35 et 1 dans cette soumission, et (ii) la carte et les coordonnées figurant dans la soumission du 19 octobre 2011 du Liban aux Nations unies en ce qui concerne les points marqués 20, 21, 22 et 23 dans cette soumission. Aucune des Parties ne soumettra à l'avenir à l'Organisation des Nations unies une carte ou des coordonnées incompatibles avec le présent Accord (ci-après dénommé "l'Accord"), à moins que les Parties n'aient mutuellement convenu du contenu d’une telle soumission.

E. Les Parties conviennent que le présent Accord, y compris tel que décrit dans la Section 1(B), établit une résolution permanente et équitable de leur différend maritime.

SECTION 2

A. Les Parties comprennent qu'il existe un prospect d'hydrocarbures dont la viabilité commerciale est actuellement inconnue, qui existe au moins partiellement dans la zone que les Parties comprennent comme étant le Bloc 9 du Liban, et au moins partiellement dans la zone que les Parties comprennent comme étant le Bloc 72 d'Israël, ci-après dénommé "le Prospect".

B. L'exploration et l'exploitation du Prospect seront effectuées conformément aux bonnes pratiques de l'industrie pétrolière en matière de conservation du gaz pour maximiser l'efficacité de la récupération, de la sécurité des opérations et de la protection de l'environnement, et seront conformes aux lois et règlements applicables dans la région.

C. Les Parties conviennent que la personne morale compétente pour détenir les droits libanais de prospection et d'exploitation des ressources en hydrocarbures dans le Bloc 9 du Liban ("opérateur du Bloc 9") sera une ou plusieurs sociétés internationales de bonne réputation, qui ne sont pas soumises à des sanctions internationales qui pourraient entraver la poursuite de la facilitation par les États-Unis, et qui ne sont pas des sociétés israéliennes ou libanaises. Ces critères s'appliquent également à la sélection de tout successeur ou remplaçant de ces sociétés.

D. Les Parties comprennent que l'exploration du Prospect devrait commencer immédiatement après l'entrée en vigueur du présent Accord. Les Parties attendent de l'Opérateur du Bloc 9 qu'il explore et exploite le Prospect. Pour ce faire, l'opérateur du Bloc 9 devra traverser certaines zones au sud de la LFM. Israël ne s'opposera pas aux activités raisonnables et nécessaires, telles que les manœuvres de navigation, que l'Opérateur du Bloc 9 mène immédiatement au sud de la LFM dans le cadre de l'exploration et de l'exploitation du Prospect par l'Opérateur du Bloc 9, pour autant que ces activités soient notifiées préalablement par l'Opérateur du Bloc 9 à Israël.

E. Les Parties comprennent qu'Israël et l'Opérateur du Bloc 9 engagent séparément des discussions pour déterminer l'étendue des droits économiques d'Israël sur le Prospect. Israël sera rémunéré par l'Opérateur du Bloc 9 pour ses droits sur tout gisement potentiel dans le Prospect et, à cette fin, Israël et l'Opérateur du Bloc 9 signeront un accord financier avant la décision finale d'investissement ("DFI") de l'Opérateur du Bloc 9. Israël travaillera de bonne foi avec l'Opérateur du Bloc 9 afin de s'assurer que cet accord soit résolu en temps utile. Le Liban n'est ni responsable ni partie à un quelconque arrangement entre l'Opérateur du Bloc 9 et Israël. Tout arrangement entre l'Opérateur du Bloc 9 et Israël n'affecte pas l'accord du Liban avec l'Opérateur du Bloc 9 et la part intégrale de ses droits économiques dans le Prospect. Les Parties comprennent que, sous réserve du début de la mise en œuvre de l'accord financier, l'ensemble du Prospect sera alors développé par l'Opérateur du Bloc 9 du Liban exclusivement pour le Liban, conformément aux termes du présent Accord.

F. Sous réserve de l'accord avec l'Opérateur du Bloc 9, Israël n'exercera aucun droit de mise en valeur des gisements d'hydrocarbures dans le Prospect, ne s'opposera pas à des activités raisonnables visant à la mise en valeur du Prospect et ne prendra aucune mesure susceptible de les retarder indûment. Israël n'exploitera aucune accumulation ou gisement de ressources naturelles, y compris d'hydrocarbures liquides, de gaz naturel ou d'autres minéraux, s'étendant au-delà de la LFM dans le Prospect.

G. Si le forage du Prospect est nécessaire au sud de la LFM, les Parties s'attendent à ce que l'Opérateur du Bloc 9 demande le consentement des Parties avant le forage et Israël ne refusera pas déraisonnablement ce consentement pour un forage effectué conformément aux termes du présent Accord.

SECTION 3

A. En cas d’identification d'une autre accumulation ou d'un autre gisement unique de ressources naturelles, y compris d'hydrocarbures liquides, de gaz naturel ou d'autres minéraux s'étendant à travers la LFM autre que le Prospect, et si une Partie, en exploitant cette accumulation ou ce gisement, retire, épuise ou réduit la partie de l'accumulation ou du gisement qui se trouve du côté de l'autre Partie de la LFM, alors, avant que l'accumulation ou le gisement ne soit exploité, les Parties devront demander aux États-Unis de faciliter les échanges entre les Parties (y compris les opérateurs ayant des droits nationaux pertinents d'exploration et d'exploitation des ressources), en vue de parvenir à un accord sur la répartition des droits et la manière dont l'accumulation ou le gisement peut être exploré et exploité le plus efficacement possible.

B. Chaque Partie partage avec les États-Unis les données relatives à toutes les ressources actuellement connues et à toutes les ressources identifiées ultérieurement qui se trouvent de part et d'autre de la LFM, et attend notamment des exploitants concernés qui opèrent de part et d'autre de la LFM qu'ils partagent ces données avec les États-Unis. Les Parties comprennent que les États-Unis ont l'intention de partager ces données avec les Parties en temps opportun après leur réception.

C. Aucune des Parties n'a l'intention de revendiquer une autre accumulation ou un autre gisement unique de ressources naturelles, y compris d'hydrocarbures liquides, de gaz naturel ou d'autres minéraux, situé entièrement du côté de l'autre Partie de la LFM.

D. Les Parties comprennent que le gouvernement des États-Unis a l'intention de faire tout son possible pour faciliter les activités pétrolières immédiates, rapides et continues du Liban.

SECTION 4

A. Les Parties ont l'intention de résoudre tout différend concernant l'interprétation et la mise en œuvre du présent accord par des discussions facilitées par les États-Unis. Les Parties comprennent que les États-Unis ont l'intention de faire tout leur possible, en collaboration avec les Parties, pour contribuer à l'établissement et au maintien d'une atmosphère positive et constructive permettant de mener des discussions et de résoudre avec succès tout différend aussi rapidement que possible.

B. Le présent accord entrera en vigueur à la date à laquelle le gouvernement des États-Unis d'Amérique enverra un avis, basé sur le texte de l'annexe D de la présente lettre, dans lequel il confirmera que chaque partie a accepté les conditions stipulées dans le présent accord. Si le gouvernement du [Liban/Israël] accepte ce qui précède comme étant les conditions finales convenues entre les Parties, le gouvernement des États-Unis invite le gouvernement du [Liban/Israël] à communiquer son accord sur ces conditions par le biais d'une réponse écrite officielle, comme prévu à l'annexe C de la présente lettre.

 

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